Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, no 20-10572, F–B
La curiosité de cet arrêt est d’autoriser le juge civil à fixer une nouvelle date de consolidation à l’occasion d’une action de la victime d’un accident du travail contre les tiers responsables. La stabilisation ou consolidation de l’état de la victime n’est pas définie, sauf précision qu’il s’agit d’une question d’ordre médical (CSS, art. L. 141-1). La date de consolidation sert de césure entre les préjudices actuels et ceux permanents. Cette date met un terme au jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail (pour un exemple récent : Cass. 2e civ., 24 juin 2021, n° 19-24945 : JCP S 2021, 1225, note X. Aumeran). Elle permet de dissocier les postes de préjudices au regard de la nomenclature Dintilhac. Elle est établie à l’initiative du médecin traitant qui rédige un certificat médical qu’il adresse à la caisse de sécurité sociale et à la victime (CSS, art. L. 441-6). À défaut, c’est la caisse, après avis du médecin conseil, qui fixe la date de guérison ou de consolidation de la blessure, notifiée à la victime (CSS, art. R. 433-17).
En l’espèce, un chauffeur poids lourd, livreur de béton, a été victime d’un accident du travail sur le chantier de construction d’une piscine réalisée par deux sociétés spécialisées. Ces