Cass. soc., 17 mars 2021, no 19-12025, FS-P
Voilà une société qui, par le contentieux qu’elle a déclenché, aura fortement contribué à la maturation progressive de notre droit du licenciement pour motif économique, encore que davantage par les questions posées à ces occasions que par les réponses un peu fuyantes qui leurs sont apportées. Il n’y a donc là qu’un point d’étape supplémentaire avant d’autres rendez-vous à venir, dont on peut espérer qu’ils fourniront une issue plus nette. Pour l’heure, l’arrêt commenté et ses prédécesseurs fournissent une bonne matière à cas pratique et une occasion supplémentaire de rappeler l’importance des sources supra-légales dans le contentieux contemporain du travail. Étaient en cause des salariés licenciés pour motif économique dans le cadre d’un plan de sauvegarde (donc en application du droit commun du licenciement) et qui considéraient que les fautes de gestion de leur employeur avaient pour effet de priver de cause réelle et sérieuse leur licenciement. Auparavant, une question prioritaire de constitutionnalité avait été posée par la société employeur à propos de la disqualification du licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse en présence d’une telle faute de gestion, alors même que celle-ci est « dépourvue de lien de causalité direct et certain avec les difficultés économiques