Cass. soc., avis, 17 mars 2021, no 21-70002, PI
Cass. soc., 24 mars 2021, no 19-16558, FS-PI
Cass. soc., 24 mars 2021, no 19-21263, FS-PI
Aux termes de l’article L. 4624-3 du Code du travail, « le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur ». L’article L. 4624-4 ajoute qu’« après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur ». De là, une action en justice de l’employeur ou du salarié peut naître. Il leur est possible de « saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond