Cass. soc., 15 sept. 2021, no 19-24498, FS–B
La résiliation judiciaire du contrat de travail renvoie à l’hypothèse où le salarié saisit le juge prud’homal en sollicitant la rupture de son contrat en raison d’un manquement de l’employeur à l’une de ses obligations. Plus précisément, pour que la résiliation judiciaire soit prononcée, il convient que soit démontré un manquement « rendant impossible la poursuite du contrat de travail » (Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-21372 : Bull. civ. V, n° 86 ; RJS 6/14, n° 470 ; Cah. soc., mai 2014, n° 113m7, note J. Icard). En conséquence, soit le juge décide de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, soit il le refuse estimant les éléments rapportés par le salarié trop peu probants. Dans cette dernière hypothèse, le contrat de travail perdure. En revanche, si le juge prononce la résiliation du contrat de travail, alors cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire d’un licenciement nul si le manquement est de nature à justifier une telle nullité. Dans un arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la Cour de cassation, ce sont justement les effets d’un licenciement nul qui ont été attribués à une résiliation judiciaire (sur cet arrêt, v. not. Lexbase hebdo éd. sociale, 4 nov. 2021, note M. Caron ; Dalloz actu., 4 oct. 2021, note C. Couëdel ; JCP S 2021,