Cass. soc., 22 janv. 2020, no 19-10041, FS–PB
En droit du travail, de nombreuses affaires impliquant l’entreprise La Poste ont suscité ces dernières années des discussions autour de la compétence respective des deux ordres de juridiction. À travers ces contentieux, la Cour de cassation, le Conseil d’État et le Tribunal des conflits ont certes pu dessiner les grandes lignes de répartition de compétences et lever la plupart des incertitudes, mais certaines précisions s’avèrent encore aujourd’hui nécessaires, comme en témoigne un arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 2020 (Cass. soc., 22 janv. 2020, n° 19-10041).
En l’espèce, La Poste avait procédé en 2017 par note de service à l’abrogation d’un accord-cadre et d’une instruction, tous deux pris dans les années quatre-vingt-dix et relatifs à l’exercice du droit syndical au sein de la société. Le syndicat pour la défense des postiers avait alors saisi la juridiction judiciaire en référé afin d’obtenir le maintien de cet accord. La compétence du juge judiciaire pour connaître d’une telle demande fut discutée par l’employeur au motif que l’accord-cadre abrogé serait un acte administratif. En appel, cette exception d’incompétence fut rejetée, la cour d’appel considérant que la dénonciation de l’accord-cadre du 4 décembre 1998 était soumise aux dispositions du Code du travail (C. trav., art. L. 2261-9