Il résulte des dispositions de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications modifiées par la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales que les règles applicables aux agents de droit privé employés par la société La Poste relèvent du code du travail sous réserve des aménagements prévus par les dispositions statutaires, qui exceptent notamment la mise en oeuvre du code du travail s'agissant de l'exercice du droit syndical et du droit de la représentation du personnel. Pour autant, la question se pose de savoir si la fixation des modalités spécifiques à cet exercice relèvent de l'accord collectif de droit commun soumis au contrôle du juge judiciaire au regard du statut juridique actuel de la société, ou de l'acte administratif soumis au contrôle du juge administratif au regard de son application à la fois aux agents de droit public et aux agents de droit privé. Dès lors, le litige présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2020
Renvoi devant
le Tribunal des conflits
M. CATHALA, président
Arrêt n° 104 FS-P+B
Pourvoi n° H 19-10.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020
La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° H 19-10.041 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat pour la défense des postiers, dont le siège est [...], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les