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Bulletin Joly Travail

N° 12 - 1 déc. 2020

Responsabilité du donneur d'ordre à raison de son obligation de vigilance et application de la loi dans le temps

1 déc. 2020

Bulletin Joly Travail

  • Réf : BJT déc. 2020, n° 114k8, p. 50 Copier la référence
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Auteur(s)

Morane Keim-Bagot
Professeur de droit privé à l'université de Bourgogne, CID (EA 7531)

Thématique(s)

Auteur(s)

Morane Keim-Bagot
Professeur de droit privé à l'université de Bourgogne, CID (EA 7531)

Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, no 19-19185, ECLI:FR:CCASS:2020:C201058, F–PBI

Les normes de sécurité sociale sans cesse changeantes impliquent nécessairement de s’interroger sur leur application dans le temps. C’est le cas dans cet arrêt du 22 octobre 2020 qui revient sur la question de la solidarité financière du donneur d’ordre lorsque son sous-traitant s’est adonné à des faits de travail dissimulé, que ce soit par dissimulation d’activité ou par dissimulation d’emploi (sur l’obligation de vigilance, v. Desbarats I., « La vigilance en droit social : une lame de fond infinie ? », Revue Lamy droit des affaires,  n° 124, 1er mars 2017). 

Les dispositions concernant ce procédé visant à « responsabiliser » les donneurs d’ordre, dans le droit de la sécurité sociale, sont issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (LFSS, n° 2009-1646, 24 déc. 2009) qui a introduit l’article L. 133-4-5 dans le Code de la sécurité sociale. Il prévoyait alors que « l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail entraîne l'annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales applicables au titre des rémunérations versées aux salariés employés par le donneur d'ordre pour chacun des mois au cours duquel il est constaté par procès-verbal de travail dissimulé qu'il a participé au