Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, no 18-25021, ECLI:FR:CCASS:2020:C200911, FS–PBI
Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, no 18-26677, ECLI:FR:CCASS:2020:C200912, FS–PBI
À l’occasion de ces deux arrêts en date du 8 octobre 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rompt avec la définition de la faute inexcusable telle qu’issue des arrêts Amiante. Surtout, elle redéfinit son acception de l’obligation de sécurité de l’employeur, en l’alignant sur celle retenue par la chambre sociale.
La formule créée pour frapper les esprits aura suffisamment été martelée. Le 28 février 2002, la chambre sociale de la Cour de cassation affirmait « qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat (…) ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » (Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-17201, n° 99-21255, n° 99-18839 : Bull. civ. V, n° 81 ; Dr. ouvrier 2002, p. 166, note Meyer F. ; D. 2002, p. 2696, note Prétot X. ; Dr. soc. 2002, p. 445, note Lyon Caen A.). Posée en matière de maladies professionnelles, la