Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, no 19-16898, ECLI:FR:CCASS:2020:C200915, F–PBI
L’intérêt de cet arrêt est multiple dans la mesure où l’URSSAF avait audité les différentes pratiques de la société IKEA. Sur les trois moyens soulevés, deux présentent un intérêt nouveau.
Seul le premier moyen rappelle la règle selon laquelle l’employeur, seul redevable des cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations, a la charge de la preuve de leur paiement. Cette preuve ne saurait résulter de la présentation des bulletins de paye qui ne permet pas de présumer qu’il s’est acquitté de son obligation. La solution est identique en droit du travail. Nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun (Cass. soc., 11 janv. 2006, n° 04-41231 : JCP S 2006, 1134, note Verkindt P.-Y.). En application de l’article 1353, alinéa 2, du Code civil (issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 févr. 2016), « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». L’employeur est invité à produire des pièces comptables pour prouver le paiement du salaire (Cass. soc., 2 févr. 1999 : Dr. soc. 1999, 257, concl. Lyon-Caen P.). La solution est identique dans l’arrêt rapporté à propos des cotisations sociales. Comme le souligne E. Jeansen, la