Cass. soc., 4 nov. 2020, no 18-23029, ECLI:FR:CCAS:2020:SO00971
Il est classique, dans les introductions au droit, de présenter l’opposition traditionnelle du positivisme, qui se contente de l’application des règles en vigueur, et d’une vision plus « idéaliste », qui autorise davantage de liberté dans la quête d’une forme de justice. La plupart du temps, du moins peut-on l’espérer, les règles en vigueur n’apparaissent pas manifestement contraire à une certaine idée, ne serait-ce que vague, de ce qui est juste. Mais il peut néanmoins arriver, notamment pour des raisons historiques et ou idéologiques, que tel ne soit pas le cas, de sorte que le juge peut être confronté à quelques « cas de conscience ». Ainsi en va-t-il, dans notre organisation juridique, de l’absence de reconnaissance officielle de l’« entreprise ». Voilà une communauté humaine qui fonctionne (en général) grâce à la coopération d’apporteurs de capitaux et de travailleurs subordonnés. N’est-il alors de droit naturel que celle-ci soit gérée dans l’intérêt commun de ses membres ? L’on apprend pourtant que la société commerciale, que le législateur reconnaît à défaut de le faire pour l’entreprise, doit être gérée dans l’intérêt social, à savoir l’intérêt des associés. Depuis la loi dite « Pacte », et c’est un léger mieux, doivent également être pris en considération les « enjeux