Cass. soc., 12 nov. 2020, no 19-11402, ECLI:FR:CCAS:2020:SO01028
Dans cet arrêt du 12 novembre 2020, la chambre sociale étend le contrôle de la succession des contrats d’usage aux contrats de mission.
Un salarié engagé pendant plusieurs années suivant plus de deux cents contrats de mission successifs en qualité d’ouvrier docker occasionnel saisit la juridiction prud’homale de demandes tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission successifs, avec toutes les conséquences attachées à la rupture injustifiée d’un contrat à durée indéterminée. La requalification est prononcée. Le pourvoi de l’entreprise utilisatrice est rejeté. Rappelant qu’il s’évince des dispositions du Code du travail, que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice (C. trav., art. L. 1251-5) mais qu’il peut être conclu des contrats de mission d’usage avec le même salarié (C. trav., art. L. 1251-6 et D. 1251-1), la chambre sociale en déduit « le recours à l’utilisation de contrats de missions successifs impose de vérifier qu’il est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ». Or, la cour d’appel