Cass. soc., 27 nov. 2019, no 19-14224, F–PB
L’une des principales innovations de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a été d’imposer la fusion des trois anciennes instances représentatives du personnel. Ainsi, le thème de la santé et la sécurité au travail, qui relevait de la compétence d’une instance représentative du personnel « spécialisée » depuis la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 créant le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, est désormais confié à l’instance fusionnée, à savoir le comité social et économique (CSE). C’est donc le CSE qui a pour mission de promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail au sein de l’entreprise. Néanmoins, bien que recueillant, pour l’essentiel, les compétences de l’ancien comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en matière de santé et sécurité au travail (et celles du délégué du personnel), le CSE se verra doté, dans certains cas, d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). Les dispositions d’ordre public relatives à cette commission précisent qu’elle doit être créée au sein du CSE dans les entreprises ou les établissements distincts d’au moins trois cents salariés (C. trav., art. L. 2315-36). Les missions et moyens que le comité peut lui déléguer sont alors définis par un