CE, 8 nov. 2019, no 412566
L’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé doit procéder à une enquête contradictoire, au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat (C. trav., art. R. 2421-4 et R. 2421-11). Au cours de cet entretien, le salarié devra notamment être mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande. Lorsqu’un recours hiérarchique est exercé à l’encontre de la décision de l’inspecteur du travail, le ministre n’aura pas à procéder à une enquête contradictoire proprement dite, puisque l’inspecteur du travail y aura en principe déjà procédé. Toutefois, dans le cas particulier où ce dernier n’aurait pas mené d’enquête contradictoire complète, le ministre devra mettre le salarié en mesure de demander communication desdites pièces, sans quoi son éventuelle décision d’autorisation sera annulée (CE, 1er août 2013, n° 350517). Depuis un décret du 29 décembre 2017 (D. 29 déc. 2017, n° 2017-1819), par dérogation aux dispositions précédentes, lorsque le salarié est inclus dans un licenciement pour motif économique et que la demande concerne au moins vingt-cinq salariés bénéficiant de la protection prévue à l'article L. 2411-1, l'inspecteur du travail met à même le salarié de