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Bulletin Joly Travail

N° 06 - 1 juin 2019

Pas de mise à la retraite d'office du salarié dépassant la condition d'âge au moment de l'embauche

1 juin 2019

Bulletin Joly Travail

  • Réf : BJT juin 2019, n° 111t5, p. 18 Copier la référence
  • id : BJT111t5 Copier l'id

Auteur(s)

Grégoire Duchange
Maître de conférences en droit privé à l'université Panthéon-Assas (Paris 2)

Thématique(s)

Auteur(s)

Grégoire Duchange
Maître de conférences en droit privé à l'université Panthéon-Assas (Paris 2)

Cass. soc., 17 avr. 2019, no 17-29017, FS–PB

Confirmation d’une jurisprudence contestable : l’employeur embauchant un salarié dépassant l’âge de mise à la retraite d’office (70 ans) ne peut pas, ultérieurement, se prévaloir de ce mode de rupture (v. déjà Cass. soc., 29 juin 2011, nº 09-42165, et les critiques de Flament L., « Mise à la retraite : le droit du travail est pavé de bonnes intentions », Cah. soc. 2012, n° 237, p. 3). La solution risque de ne guère inciter les entreprises à embaucher les seniors concernés. Il est, au surplus, difficile de lui trouver un fondement certain.

La possibilité de mettre à la retraite d’office le salarié âgé de plus de 70 ans semble reposer, outre sur des considérations tenant à la régulation du marché du travail, sur une sorte de « présomption-concept » (le terme est d’A.-B. Caire, « Les présomptions par-delà l’article 1349 du code civil », RTD civ 2015, p. 311). De même que le législateur présume qu’une personne ne dispose pas d’une maturité suffisante pour gérer ses biens avant ses 18 ans, il présume que celle âgée de plus de 70 ans s’oriente (ou devrait s’orienter) davantage vers le repos que le travail. Il ne s’agit certes là que de présomptions fondées sur une expérience générale de la vie qui peut, dans certaines circonstances, être contredite. De ce point de vue, l’employeur