Cass. soc., 17 avr. 2019, no 17-29017, FS–PB
Confirmation d’une jurisprudence contestable : l’employeur embauchant un salarié dépassant l’âge de mise à la retraite d’office (70 ans) ne peut pas, ultérieurement, se prévaloir de ce mode de rupture (v. déjà Cass. soc., 29 juin 2011, nº 09-42165, et les critiques de Flament L., « Mise à la retraite : le droit du travail est pavé de bonnes intentions », Cah. soc. 2012, n° 237, p. 3). La solution risque de ne guère inciter les entreprises à embaucher les seniors concernés. Il est, au surplus, difficile de lui trouver un fondement certain.
La possibilité de mettre à la retraite d’office le salarié âgé de plus de 70 ans semble reposer, outre sur des considérations tenant à la régulation du marché du travail, sur une sorte de « présomption-concept » (le terme est d’A.-B. Caire, « Les présomptions par-delà l’article 1349 du code civil », RTD civ 2015, p. 311). De même que le législateur présume qu’une personne ne dispose pas d’une maturité suffisante pour gérer ses biens avant ses 18 ans, il présume que celle âgée de plus de 70 ans s’oriente (ou devrait s’orienter) davantage vers le repos que le travail. Il ne s’agit certes là que de présomptions fondées sur une expérience générale de la vie qui peut, dans certaines circonstances, être contredite. De ce point de vue, l’employeur