Cass. soc., 16 janv. 2019, no 17-27685, FS–PB
L’on s’en souvient, par un arrêt du 23 décembre 2013, le Conseil d’État avait décidé que, conformément à la réserve d'interprétation énoncée par la décision QPC du Conseil constitutionnel du 14 mai 2012, les dispositions relatives aux salariés titulaires d’un mandat extérieur à l’entreprise ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié protégé de se prévaloir d'une telle protection dès lors qu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement (CE, 23 déc. 2013, n° 354856 : Cah. soc. févr. 2014, n° 112p2, p. 108). La Cour de cassation s’était déjà prononcée dans le même sens, à propos du conseiller prud’homal (Cass. soc., 14 sept. 2012, n° 11-21307) et du conseiller du salarié (Cass. soc., 26 mars 2013, n° 11-28269 : Bull. civ. V, n° 84 ; Cah. soc. mai 2013, n° 110k0, p. 175). Dans un arrêt du 15 avril 2015, la haute Cour judiciaire était allée plus loin, peut-être trop loin, en transposant cette solution à l’hypothèse du transfert du contrat de travail d’un conseiller prud’homal. Elle estime ainsi qu’il appartient au salarié se prévalant du statut protecteur d’établir qu’il a