Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

Bulletin Joly Travail

N° 03 - 1 mars 2019

L'exigence de proportionnalité des candidatures au nombre de salariés masculins et féminins présents dans le collège électoral est conforme aux textes internationaux

1 mars 2019

Bulletin Joly Travail

  • Réf : BJT mars 2019, n° 111e8, p. 22 Copier la référence
  • id : BJT111e8 Copier l'id

Auteur(s)

Florence Bergeron-Canut
Professeur à l'université de Montpellier, école de droit social de Montpellier
Gilles Auzero
Professeur à l'université de Bordeaux

Thématique(s)

Auteur(s)

Florence Bergeron-Canut
Professeur à l'université de Montpellier, école de droit social de Montpellier
Gilles Auzero
Professeur à l'université de Bordeaux

Cass. soc., 13 févr. 2019, no 18-17042, FS–PBRI

La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (L. n° 2015-994) exige que les listes comportant plusieurs candidats aux élections professionnelles soient composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective sur la liste électorale, et présentent alternativement un candidat de chaque sexe. Le non-respect de la première exigence est sanctionné par l'annulation de l'élection des candidats élus en surnombre, tandis que le non-respect de la seconde risque de conduire à l'annulation de l'élection des candidats élus dont le positionnement sur la liste est irrégulier. Ces dispositions, pensées pour les élections des délégués du personnel, des membres du comité d’entreprise et de la délégation unique du personnel, ont été transposées à l’élection de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 (C. trav., art. L. 2314-30 et L. 2314-32). Dans un arrêt du 9 mai 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a décidé que, lorsque deux postes sont à pourvoir, les syndicats sont tenus de présenter une liste comportant nécessairement une femme et un homme (le deuxième présenté sur la liste l’étant au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré : Cass. soc., 9 mai 2018,