Cass. soc., 19 déc. 2018, no 17-14631, FS–PB
La chambre sociale confirme sa position stricte en matière d’usage de géolocalisation pour contrôler le temps de travail des salariés (Cass. soc., 3 nov. 2011, n° 10-18036 : Bull. civ. V, n° 247 − Cass. soc., 18 janv. 2018, n° 16-20618 : Cah. soc., mars 2018, n° 122v0, p. 139, obs. Icard J.), rejointe en ce sens par le juge administratif (CE, 15 déc. 2017, n° 403776 : Cah. soc., févr. 2018, n° 122n2, p. 83, obs. Icard J.)
Une organisation syndicale soutenant que la mise en place et l'exploitation du système de géolocalisation qui enregistre la localisation des salariés distributeurs toutes les dix secondes au moyen d'un boîtier mobile que ces derniers portent sur eux lors de leur tournée, était illicite, assigne à jour fixe un employeur en faisant usage. Sa demande est rejetée, la cour d'appel retenant que le système alternatif de pointeuse mobile, préconisée par l’organisation syndicale, qui enregistre non seulement le temps de distribution effective mais également les éventuelles immobilités des distributeurs, le système auto-déclaratif ou le contrôle par un responsable d'enquêtes n'apparaissent pas adaptés au but recherché. Au visa des articles L. 1121-1 du Code du travail et de l’article 6, 3°, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, l’arrêt est cassé.