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Jurisprudence
19 déc. 2018

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, n°17-14.631

19 déc. 2018
  • id : CC-19122018-17_14631 Copier l'id
  • Cour d'appel de Lyon
    N° 16/05193

  • Cour de cassation
    N° 17-14.631

Thématique(s)

Résumé

Selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui retient que le système de géolocalisation mis en oeuvre par l'employeur est licite, sans rechercher s'il était le seul moyen permettant d'assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés

Introduction
SOC.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Cassation

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1844 FS-P+B

Pourvoi n° E 17-14.631

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Fédération Sud des activités postales et des télécommunications Sud PTT, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Mediapost, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée