Cass. soc., 6 nov. 2019, no 18-19752, F–PB
Les dispositifs conventionnels autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours continuent à mobiliser les juges et peu nombreux sont ceux qui échappent à leur censure. À ce jour, il semble que seuls deux accords collectifs de branche aient été « validés » par la Cour de cassation : celui de la métallurgie (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71107 : Bull. civ. V, n° 181) et celui de la banque (Cass. soc., 17 déc. 2014, n° 13-22890 : Bull. civ. V, n° 301). C’est au tour de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs de subir les foudres de la chambre sociale de la Cour de cassation. Classiquement, l’affaire concernait une demande en rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnité pour travail dissimulé, en l’espèce présentée par le directeur général d’une association, après son licenciement. Il prétendait que les dispositions de son contrat de travail étaient irrégulières en ce qu’elles ne mentionnaient ni les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées, en ce que le nombre de jours annuels était fixé à deux cent huit alors que la convention collective les limite à deux cent sept et en ce qu’aucun entretien individuel n’était mis en place pour