Cass. soc., 9 oct. 2019, no 17-28150, FS–PB
L’arrêt commenté apporte d’utiles précisions concernant l’obligation de reclassement des salariés, à propos de l’ancienne pratique des « questionnaires de mobilité ». Avant l’entrée en vigueur des ordonnances Macron, l’obligation de reclassement des salariés s’étendait, selon des modalités qui ont pu varier au gré des jurisprudences et des lois successives, au-delà du seul périmètre national. Dans le cadre des dispositions issues de la loi du 18 mai 2010, l’employeur devait ainsi interroger le salarié sur son souhait de recevoir ou non des offres de reclassement à l’étranger, un délai de six jours étant prévu au profit du salarié pour répondre et le silence de celui-ci valant acceptation. La Cour de cassation précise, à cet égard, que l’absence de mention, dans le questionnaire, de ce délai et de la portée de l’absence de réponse du salarié n’a pas pour conséquence l’absence de caractère sérieux des recherches de reclassement de l’employeur et, corrélativement, l’absence de caractère réel et sérieux des licenciements prononcés, les juges du fond devant, dans une telle situation, tenir compte des recherches effectuées par l’employeur dans et hors du périmètre national. La solution peut sembler pourvue d’une certaine logique. La pratique du questionnaire de mobilité est, en effet, davantage utile pour limiter les