Cass. soc., 11 sept. 2019, no 18-12293, FS–PB
L’arrêt signalé permet opportunément de faire le point sur les cas dans lesquels l’inspecteur du travail doit autoriser la cessation de la relation de travail entre un salarié intérimaire titulaire d’un mandat représentatif et une entreprise de travail temporaire. Plus spécifiquement, il clarifie les conditions auxquelles est soumise l’intervention de l’autorité administrative lorsque le mandat en question est celui de conseiller du salarié. En vertu de l’article L. 2413-1 du Code du travail, l’inspecteur du travail doit autoriser l’interruption ou le non-renouvellement par l’entreprise de travail temporaire de la mission du salarié intérimaire investi de l’un des mandats qu’il énumère. Selon le 1° de cet article, il en est de même à propos des délégués syndicaux à qui l’entreprise de travail temporaire, par application de l’article L. 2314-22 relatif à l’électorat et à l’éligibilité des travailleurs temporaires, aurait « notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats de mission ». Avant la recodification de 2008, la même protection était, dans les trois cas évoqués ci-dessus, assurée au conseiller du salarié par l'ancien article L. 122-14-16 du Code du travail qui renvoyait aux dispositions applicables aux délégués syndicaux. Or, lors de la recodification, ce renvoi a disparu. La question s’est dès