Cass. soc., 21 nov. 2018, no 17-11122, FS–PB
Malgré les critiques (v. not. nos critiques : Cah. soc. déc. 2017, n° 122a5, p. 577), la chambre sociale confirme donc, à propos de la nullité du licenciement pour atteinte à la liberté d’agir en justice, son approche en matière de déductions de revenus de remplacement.
Rappelons les tenants et aboutissants de cette question technique. Lorsque le licenciement est jugé nul et que le salarié concerné exige sa réintégration, il a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Quel est alors le mode de calcul de cette indemnité d’éviction ? Faut-il notamment déduire les revenus de remplacement voire les revenus d’autres activités, que le salarié aurait perçus dans l’intervalle ? Sur ce point, la chambre sociale a adopté des positions très diverses selon la cause de la nullité. Les revenus de remplacement sont en principe déduits, le juge devant les retrancher du montant de l’indemnité d’éviction. Ainsi en est-il à l’occasion de la nullité d’un licenciement consécutive à l’annulation d’un plan de sauvegarde de l’emploi (Cass. soc., 3 juill. 2003, n° 01-44522 : Bull. civ. V, n° 214 – Cass.