Cass. soc., 20 juin 2018, no 16-21811
Aux termes de l’article L. 8261-1 du Code du travail « aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession ». Le respect de cette interdiction, qui vise aussi bien l’employeur que le salarié, peut s’avérer délicate en cas de cumul de contrats de travail au sein d’entreprises différentes. Dans cet arrêt du 20 juin 2018, la Cour de cassation rappelle que le salarié qui refuse d’indiquer à l’employeur le nombre d’heures de travail réalisées chaque semaine commet une faute grave.
En l’espèce, une salariée avait été engagée une première fois par CDD à temps partiel en 2012, puis en CDI à temps complet. Le 6 janvier 2014, elle était licenciée pour faute grave aux motifs qu'ayant conservé un emploi de femme de ménage au service d’un précédent employeur, à raison de 12 heures par semaine en moyenne, ce dont il résultait qu’elle dépassait la durée maximale de travail hebdomadaire. Or, la salariée n'avait pas répondu à deux mises en demeure et à une demande de communication de son second contrat de travail et de ses bulletins de paie. Cette situation était de nature à porter atteinte à sa santé et à sa sécurité compte tenu de son état de grossesse. Contestant son licenciement, elle saisissait la juridiction d’une demande