Cass. soc., 4 juill. 2018, no 16-27922, FS–PB
La chambre sociale créée une brèche dans la compétence jusque-là exclusive du juge de la procédure collective dans l’appréciation de la cause économique de licenciement.
Une entreprise de menuiserie est rachetée par une société holding contrôlant plusieurs filiales. Après le rachat, l’état de cessation des paiements de l’entreprise de menuiserie est déclaré. Un plan de redressement est déposé et homologué. Plusieurs mois plus tard, le tribunal de commerce en prononce la résolution et autorise le licenciement pour motif économique des salariés de l’entreprise. Or, quelques mois plus tard, le dirigeant de la holding de rachat est déclaré coupable notamment du délit de banqueroute au motif notamment qu’il avait pris délibérément la décision de ne plus poursuivre l’activité de l’entreprise de menuiserie dont il avait provoqué la mise en liquidation judiciaire en transférant la clientèle et 2 200 000 euros de chiffre d’affaires à l’une de ses filiales. Plusieurs salariés licenciés saisissent la juridiction prud’homale pour contester leur licenciement et obtenir des dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale de leur contrat de travail. Déboutés de leurs demandes car ils seraient irrecevables à contester devant le juge prud’homal le bien-fondé de la cause économique de licenciements