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Jurisprudence
21 juin 2018

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 juin 2018, n°17-18.587

21 juin 2018
  • id : CC-21062018-17_18587 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale que l'incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, s'entend non de l'inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l'arrêt de travail, mais de celle d'exercer une activité salariée quelconque

Introduction
CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 872 FS-P+B

Pourvoi n° E 17-18.587

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. X....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 23 mars 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A... X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale,