Les actes de disposition effectués par le débiteur en liquidation judiciaire sont inopposables à la procédure collective. Le liquidateur est recevable à agir en responsabilité dans l’intérêt collectif des créanciers contre le banquier négligent quel que soit le montant du passif déclaré et de l’actif. À l’égard du liquidateur qui exerce les droits et actions du débiteur relatifs à son patrimoine à la suite de son dessaisissement, la prescription commence à courir à compter de la même date qu’à l’égard de ce dernier.
Cass. com., 15 janv. 2025, no 23-18695, F–B
Cass. com., 15 janv. 2025, no 23-20482, F–D
1. La portée du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire continue à nourrir le contentieux alors que cette mesure est vieille comme… le Code de commerce lui-même1. Après avoir progressivement cerné le domaine des droits propres reconnus au débiteur malgré la survenance de la procédure2, la Cour de cassation a rendu deux arrêts, le 15 janvier 2025, contribuant à définir les prérogatives du liquidateur judiciaire tant à l’égard des créanciers que de l’entreprise défaillante.
Dans les deux espèces, le liquidateur entendait rechercher la responsabilité d’un établissement bancaire en raison de paiements irréguliers faits après l’ouverture de la procédure.
Dans la première espèce3, la société