À l’occasion d’un renvoi préjudiciel au sujet des sanctions infligées aux personnes liées au président biélorusse Alexandre Lukashenko, la Cour de justice considère que la détention de 50 % du capital d’une société par une personne visée par des mesures restrictives suffit à poser une présomption de contrôle de cette société, entraînant le gel de ses fonds. Elle précise également la nature des garanties procédurales reconnues aux personnes morales subissant une telle mesure.
CJUE, 12 mars 2026, no C‑84/24, UAB EM System c/ AB SEB Bankas et AS Citadele banka Lietuvos filialas : consultable à l'adresse https://lext.so/G_CYmI
En l’espèce, la Cour suprême lituanienne a renvoyé une série de questions préjudicielles à la Cour de justice dans le cadre d’un litige opposant une société détenue à 50 % par une personne visée par l’annexe du règlement n° 765/2006 du 18 mai 2006 et deux banques lituaniennes ayant procédé au gel des fonds de la société en vertu de ce texte.
La juridiction s’interrogeait, premièrement, sur le fait de savoir si la détention d’exactement 50 % du capital d’une société par une personne faisant l’objet d’une mesure de gel de fonds permettait de considérer que celle-ci détenait ou contrôlait la personne morale, condition imposée par l’article 2 du règlement n° 765/2006 pour procéder au gel de ses