« (…) la charge de la preuve que des documents ou correspondances couverts par le secret professionnel sont insaisissables, en ce qu'ils ont trait aux droits de la défense, incombe exclusivement à la partie qui conteste leur saisie devant le premier président. »
Cass. crim., 3 juin 2025, no 24-81304, F–D
Par cet arrêt inédit, la chambre criminelle continue de creuser le sillon de son arrêt du 24 septembre 2024 (Cass. crim., 24 sept. 2024, n° 23-84.244, F-B ; GPL 22 oct. 2024, n° GPL469h2, note M. Boissavy ; RPDA mars 2025, n° RDA100i0, doctr. R. Dalmau). Celui-ci avait admis que la correspondance entre avocats et clients pouvait être saisie dans le cadre d’opérations de visite et saisie (« OVS ») autorisées en vertu de l’article L. 450-4 du Code de commerce dès lors que les pièces litigieuses ne relevaient pas de l’exercice des droits de la défense. Cette exception au secret professionnel de l’avocat avait alors été vivement critiquée, y compris dans les présentes colonnes (R. Dalmau, doctr. préc.) pour une variété de raisons. On lui reprocha notamment d’être adossée à une distinction impraticable entre les activités de l’avocat relevant« de l’exercice des droits de la défense » et les activités de conseil, mais aussi de contredire la solution adoptée deux jours plus tard par la Cour de justice