L’action en revendication qu’exerce le vendeur réservataire n’est pas soumise aux règles de prescription de la créance garantie, dont l’extinction n’emporte pas transfert de propriété au débiteur.
Cass. com., 19 nov. 2025, no 23-12250, FS–B
Si la clause de réserve de propriété constitue un accessoire de la créance qu’elle garantit, sa physionomie demeure profondément originale. C’est ce qu’illustre cet arrêt, en rappelant que le droit de propriété résiste à l’extinction de la créance garantie.
Pour s’en tenir à l’essentiel, une société en liquidation judiciaire avait vendu un navire en cours de construction, lequel devait par la suite être acquis par d’autres sociétés. Or nombre de renonciations à l’acquisition du navire se succédèrent et, en définitive, il fut vendu à un acquéreur qui le revendit par la suite. La société ayant initialement cédé le navire, en s’en réservant la propriété, agit alors en revendication, mais son action fut jugée irrecevable comme prescrite. Les juges d’appel relevèrent en effet que l’action au titre de la créance garantie était prescrite, de sorte que l’extinction de la créance avait emporté transfert de propriété à l’acquéreur.
C’est sans surprise que l’arrêt est cassé. Au visa des articles 2367 et 2224 du Code civil, la Cour de cassation relève que seul le paiement de la créance est de