Expertise médicale ; Présence de l’inspecteur régleur de l’assureur ; Présence à l’examen clinique (non) ; Présence aux autres opérations d’expertise (oui)
Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, no 23-20409, FS–B
Il résulte des articles 160 et 161 du Code de procédure civile que les parties, qui sont convoquées à une mesure d’instruction réalisée par un technicien, peuvent se faire assister lors de l’exécution de cette mesure.
Selon l’article 162 du même code, celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné une mesure peut en suivre l’exécution, quel qu’en soit le lieu, formuler des observations et présenter les demandes relatives à cette exécution, même en l’absence de l’autre partie.
L’article L. 1110-4 du Code de la santé publique garantit à toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement de santé, un organisme de prévention ou établissement du secteur médico-social le droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant.
Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code, le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce