Assurance sur la vie ; Acceptation par le bénéficiaire ; Lettre, reçue par l’assureur, de renonciation au statut de bénéficiaire acceptant et autorisant la souscriptrice à procéder au rachat ; Lettre émanant du frère du bénéficiaire ; Frère condamné pour faux et usage de faux ; Faute de l’assureur ne s’étant pas assuré que l’accord du bénéficiaire acceptant émanait bien de ce dernier ; Action du bénéficiaire contre l’assureur ; Prescription décennale de l’article L. 114-1, alinéa 4, du Code des assurances (non) ; Prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil (oui) ; Action prescrite
Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, no 24-10511, D
Il résulte de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Une telle action, exercée contre un assureur par un tiers à un contrat d’assurance sur la vie, en fût-il le bénéficiaire, n’est pas soumise à la prescription décennale de l’article L. 114-1, alinéa 4, du Code des assurances mais à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil.
Extrait :
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2023), en 2005, [L] [S] a