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Revue des contrats

N° 03 - 1 sept. 2023

Quand le droit de la consommation favorise l'enrichissement sans cause du consommateur

Brèves réflexions à la lumière du régime des contrats conclus hors établissement

1 sept. 2023

Revue des contrats

  • Réf : RDC sept. 2023, n° RDC201o5 Copier la référence
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Auteur(s)

Jean-Denis Pellier
Professeur à l'université de Rouen, directeur du master 2 Droit privé général

Thématique(s)

Auteur(s)

Jean-Denis Pellier
Professeur à l'université de Rouen, directeur du master 2 Droit privé général

Les dispositions de la directive du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs doivent être interprétées en ce sens que le consommateur se trouve exonéré de toute obligation de payer les prestations fournies en exécution d’un contrat hors établissement, lorsque le professionnel ne lui a pas transmis les informations relatives au droit de rétractation, et que ce consommateur a exercé ce droit après l’exécution de ce contrat.

CJUE, 17 mai 2023, no C-97/22

1. Contexte. Il est classique de considérer que le droit de la consommation tient en échec un nombre considérable de règles du droit commun des contrats1. Mais c’est également le droit des quasi-contrats qui peut, le cas échéant, être contrarié au nom de la protection des consommateurs, comme en témoigne un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 17 mai 20232. En l’espèce, le 6 octobre 2020, un consommateur allemand avait conclu oralement avec une entreprise un contrat portant sur la rénovation de l’installation électrique de sa maison, sans avoir été informé de son droit de rétractation. Après avoir exécuté ce contrat, le professionnel a présenté, le 21 décembre 2020, la facture correspondante, non réglée par le consommateur. Ce dernier s’étant rétracté, le 17 mars 2021, auprès du cessionnaire des droits dudit contrat, celui-ci saisit le tribunal régional d’Essen d’un recours