Les mesures internationales, européennes ou étrangères de sanction contre un État sont susceptibles, en tant que lois de police réellement internationales, lois de police du for ou étrangères, d’affecter la licéité du contrat international soumis à l’arbitrage international.
CA Paris, 3 juin 2020, no 19/07261
Extrait :
Sur le moyen tiré de ce que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international (1520, 5º du Code de procédure civile) :
(…)
Sur ce,
46. En application de l’article 1520, 5° du Code de procédure civile le recours en annulation est ouvert si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international.
47. Le contrôle de la cour doit porter non sur l’appréciation que les arbitres ont faite des droits des parties au regard des dispositions d’ordre public invoquées mais sur la solution donnée au litige par le tribunal arbitral, l’annulation de la sentence étant encourue si son exécution heurte la conception française de l’ordre public international, qui au sens de l’article 1520, 5° précité, s’entend de l’ensemble des règles et des valeurs dont l’ordre juridique français ne peut souffrir la méconnaissance, même dans des situations à caractère international.
48. Le respect de la conception française de l’ordre