Le point de départ du délai de la prescription extinctive prévu à l’article L. 110-4 du Code de commerce, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, court à compter de la vente, de sorte que l’action fondée sur la garantie des vices cachés, intentée par le sous-acquéreur plus de 5 ans après la vente initiale, est manifestement irrecevable.
Cass. 1re civ., 6 juin 2018, no 17-17438, FS–PB
Extrait :
« Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 28 novembre 2014, M. X et Mme A (les acquéreurs) ont acquis auprès de la société Jean Lain Autosport (le vendeur) un véhicule d’occasion de marque BMW (le fabricant), mis en circulation après une première vente, le 18 mars 2008 ; qu’à la suite d’une panne intervenue en juillet 2015, alléguant l’existence d’un vice caché, les acquéreurs ont, par actes des 9 et 10 février 2016, assigné le vendeur et le fabricant en référé aux fins d’expertise ;
Attendu que le vendeur fait grief à l’arrêt de mettre hors de cause le fabricant, alors, selon le moyen :
1°/ que le point de départ de la prescription de l’action récursoire en garantie des vices cachés exercée par le vendeur intermédiaire contre le fabricant est reporté au jour où le vendeur intermédiaire est assigné par l’acquéreur final ; qu’en affirmant