Parties
Dans l’affaire C‑196/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel de Paris (France), par décision du 7 avril 2015, parvenue à la Cour le 29 avril 2015, dans la procédure
Granarolo SpA
contre
Ambrosi Emmi France SA,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M me C. Toader (rapporteur), M. A. Rosas, M me A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général : M me J. Kokott,
greffier : M. V. Tourrès, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 décembre 2015,
considérant les observations présentées :
– pour Granarolo SpA, par M es S. Dechelette-Roy et M. Agbo, avocats,
– pour Ambrosi Emmi France SA, par M e L. Pettiti, avocat,
– pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et F.‑X. Bréchot ainsi que par M me C. David, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. A. Lewis et M. Wilderspin, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 décembre 2015,
rend le présent
Motifs
Arrêt
1. La demande de décision préjudicielle porte sur