Le terme « entreprise » mentionné à l’article 83, § 4-6, du règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, correspond à la notion d’« entreprise », au sens des articles 101 et 102 du TFUE, de sorte que, lorsqu’une amende pour violation dudit règlement est imposée à un responsable du traitement de données à caractère personnel, qui est ou fait partie d’une entreprise, le montant maximal de l’amende est déterminé sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent de l’entreprise. La notion d’« entreprise » doit également être prise en compte afin d’apprécier la capacité économique réelle ou matérielle du destinataire de l’amende et ainsi vérifier si l’amende est à la fois effective, proportionnée et dissuasive.
CJUE, 13 févr. 2025, no C-383/23, ILVA
La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 13 février dernier un arrêt remarqué1, apportant une clarification quant à la notion d’entreprise figurant à l’article 83, § 4-6, du RGPD qui prévoit les conditions dans lesquelles les amendes administratives peuvent être infligées en cas de violation du règlement. Cet arrêt a pour objet