Dans son arrêt du 9 octobre dernier, la Cour de cassation estime que selon l'article L. 2232-12 du Code du travail, « dans les établissements pourvus d'un ou plusieurs délégués syndicaux, participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens de l'article L. 2314-18 issu de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ; qu'il en résulte que doivent être consultés l'ensemble des salariés de l'établissement qui remplissent les conditions pour être électeurs dans l'entreprise sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 2232-13 du même code ».
Cass. soc., 9 oct. 2019, no 19-10816, PB
Extrait :
La Cour :
(…)
Sur les première et deuxième branches du premier moyen :
Attendu que le syndicat CFDT fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant à voir annuler le protocole d’accord relatif à la consultation du personnel conclu le 19 octobre 2018, et de dire la consultation du 12 au 16 novembre 2018 régulière et l’accord collectif du 5 septembre 2018 valide alors, selon le moyen :
1°/ que d’une part, en application des articles L. 2232-12 et D. 2232-6 du Code du travail, le syndicat ayant sollicité l’organisation d’une consultation a l’obligation de notifier par écrit sa demande aux autres syndicats dans un délai d’1 mois à