La régularité de la demande formée, en application de l'article L. 2232-12, alinéa 2, du code du travail, par un ou plusieurs syndicats ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés, aux fins d'organisation d'une consultation des salariés pour valider un accord signé par les organisations syndicales représentatives représentant plus de 30 % des suffrages exprimés n'est pas subordonnée à sa notification aux autres organisations syndicales représentatives, laquelle a seulement pour effet de faire courir les délais prévus à l'alinéa suivant. Doit en conséquence être approuvé le tribunal d'instance qui décide qu'en l'absence de notification par le syndicat à l'origine de la demande, l'information donnée par l'employeur de cette demande aux autres organisations syndicales représentatives ne constitue pas un manquement à l'obligation de neutralité de l'employeur
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 octobre 2019
Cassation
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1421 FS-P+B
Pourvoi n° Z 19-10.816
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT santé sociaux Haute-Garonne et Ariège, dont le siège est [...],
contre le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Toulouse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'hôpital Joseph Ducuing, dont le siège est [...],
2°/ au syndicat CGT de l'hôpital Ducuing, dont le siège est [...],
3°/ à l'Union départementale des syndicats CGT de Haute-Garonne, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur