Aux termes de deux arrêts du 13 juin 2019, la haute juridiction estime désormais que, selon l’article 30-3 du Code civil, celui qui réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Cass. 1re civ., 13 juin 2019, no 18-16838, FS–PBI
Extrait :
La Cour :
(…)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2017), que Mme E. née le (…) à (…) (Inde), a, par acte du 21 juillet 2014, saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une action déclaratoire de nationalité française, en application des dispositions de l’article 18 du Code civil, comme fille légitime de M. R., né le (…) à (…) en Inde française, déclaré français par jugement irrévocable du 6 septembre 2013 ;
Attendu que Mme E. fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que pour opposer la fin de non-recevoir de l’article 30-3 du Code civil au demandeur à la nationalité, en se fondant sur l’absence de possession d’état de Français de