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Jurisprudence
13 juin 2019

Cour de cassation, Première chambre civile, 13 juin 2019, n°18-16.838

13 juin 2019
  • id : CC-13062019-18_16838 Copier l'id
  • Cour d'appel de Paris
    N° 16/05676

  • Cour de cassation
    N° 18-16.838

Thématique(s)

Résumé

Selon l'article 30-3 du code civil, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de français. Le tribunal doit, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6. Ce texte édicte une règle de preuve et non une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir

Introduction
CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 juin 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 551 FS-P+B+I

Pourvoi n° Z 18-16.838

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme E..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14