CE, 25 oct. 2017, no 392578, B
Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions des articles L. 5334-5 et L. 5337-5 du Code des transports et R. 330-1 du Code des ports maritimes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
M. B s’est amarré, sans autorisation, à un emplacement du port de Boulogne-sur-Mer réservé à un autre bateau qui devait y débarquer le produit de sa pêche et a refusé d’obtempérer à l’ordre qui lui avait été donné de libérer le poste d’amarrage. Compte tenu de la gravité d’un tel manquement mais eu égard à la brièveté du stationnement irrégulier de ce bateau de 21 mètres, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à 4 000 € l’amende infligée à M. B. Par conséquent, M. B, dont les conclusions tendant au rejet de la demande du préfet du Pas-de-Calais conduisent nécessairement le juge à apprécier s’il convient de