CE, 22 sept. 2017, no 400825, SCI APS
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article 7 et de l’article 9 du Code de procédure pénale que seules peuvent être regardées comme des actes d’instruction ou de poursuite, en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d’instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l’infraction, d’en connaître ou d’en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l’exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation. La communication des mémoires aux parties est au nombre des actes d’instruction, au sens de l’article 7 du Code de procédure pénale, qui interrompent la prescription de l’action publique prévue par l’article 9 de ce code. Il en va de même des avis par lesquels les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel informent les parties du jour où l’affaire sera appelée à l’audience1.
Si le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2013-316, QPC, du 24 mai 2013, admis la conformité à la constitution de dispositions législatives qui prévoient que les espaces couverts, même épisodiquement, par les flots ne peuvent faire l’objet d’une propriété privée et, s’il a jugé que ces dispositions