En principe, le fonctionnaire hospitalier qui omet de demander sa réintégration à l’issue d’une période de disponibilité s’expose à un licenciement. Toutefois, la cour considère qu’avant de prononcer le licenciement, l’agent doit avoir été averti préalablement par sa hiérarchie des conséquences de cette omission et du fait qu’aucune lettre de rappel ne lui sera envoyée.
CAA Nancy, 12 nov. 2015, no 14NC01025, Hôpitaux universitaires de Strasbourg
À l’occasion d’un arrêt Hôpitaux universitaires de Strasbourg du 12 novembre 2015, la cour administrative d’appel de Nancy encadre strictement la procédure de licenciement d’un fonctionnaire hospitalier qui a omis de demander sa réintégration à l’issue d’une période de disponibilité.
Selon l’article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant titre IV du statut général de la fonction publique, « la disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite ». La mise en disponibilité peut être prononcée d’office, notamment dans les cas où le fonctionnaire n’est pas en mesure de reprendre ses fonctions à l’issue de congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée, ou elle peut être demandée par le fonctionnaire notamment, comme dans la présente affaire, pour convenances