CE, 27 juin 2016, no 385091, Cne de Gujan-Mestras
Doivent être autorisés par la Cnil les systèmes « installés sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public dont les enregistrements sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques ».
Le dispositif litigieux avait pour seule finalité de mettre les données collectées à la disposition de la gendarmerie nationale pour l’exercice de ses missions de police judiciaire. La Commission a fait une exacte application de l’article L. 252-1 du Code de la sécurité intérieure (CSI) en retenant que cette finalité, qui n’est pas au nombre de celles visées à l’article L. 251-2 du même code, n’était pas légitime et en refusant, pour ce motif, l’autorisation sollicitée.
La Cnil n’a pas méconnu l’article L. 233-1 du CSI, qui autorise les seuls services des douanes, de police et de gendarmerie nationales à mettre en œuvre les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants pour les finalités qu’il prévoit, en estimant qu’il ne pouvait servir de fondement légal à l’autorisation sollicitée. En effet, si la commune soutient que le dispositif litigieux doit être regardé comme mis en œuvre par la gendarmerie nationale,