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Petites affiches

N° 014 - 19 janv. 2017

Le CSM peut émettre un avis négatif sur la candidature d'un magistrat « placé »

19 janv. 2017

Petites affiches

  • Réf : LPA 19 janv. 2017, n° 120m6, p. 4 Copier la référence
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Auteur(s)

Marie-Christine Rouault
Professeur agrégé de droit public

Thématique(s)

Auteur(s)

Marie-Christine Rouault
Professeur agrégé de droit public

CE, ass., avis, 8 juin 2016, no 382736, C.

Il résulte des dispositions des articles 1er, 2 et 3-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature qu’un magistrat ayant exercé les fonctions prévues par l’article 3-1 de ce texte, a le droit, à l’issue d’un délai de deux ans dans l’exercice de ces fonctions et sur sa demande, d’être nommé au tribunal de grande instance du siège de la cour d’appel à laquelle il est rattaché ou au tribunal de grande instance le plus important du département où est située ladite cour. Il a, en outre, vocation à être nommé, dans cette juridiction, sur le premier emploi vacant du niveau hiérarchique auquel il appartient et pour lequel il s’est porté candidat. L’Administration est, en principe, tenue de proposer la nomination d’un magistrat qui se porte candidat à un tel emploi, lorsque sa candidature satisfait aux conditions posées par l’article 3-1.

L’exigence de l’avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) sur les nominations des magistrats du siège, prévue par l’article 65 de la Constitution, est une garantie essentielle de l’indépendance de l’autorité judiciaire et concourt au bon fonctionnement de l’institution judiciaire.

L’article 28 de l’ordonnance, auquel l’article 3-1 ne déroge pas, prévoit de façon générale que toute nomination d’un magistrat du siège est