L’expression « responsabilité environnementale » est ambiguë, même lorsque, comme ici, elle renvoie uniquement à la responsabilité civile, c’est-à-dire à finalité réparatrice, des personnes privées. La responsabilité peut en effet être dite « environnementale » à plusieurs titres. Elle l’est évidemment lorsqu’elle est destinée à permettre la réparation de l’atteinte à l’environnement en elle-même, indépendamment de ses répercussions sur les sujets de droit. Prise en ce sens étroit, cependant, la responsabilité environnementale est encore relativement rare à l’échelle internationale. En un sens plus large, la responsabilité environnementale peut désigner simplement la responsabilité « liée à » l’environnement, et notamment celle qui s’applique en cas de dommage individuel résultant d’une atteinte à l’environnement.
Ainsi comprise, la responsabilité environnementale est extrêmement courante et elle n’a pas attendu l’attention contemporaine portée à la préservation de l’environnement pour exister. Les atteintes aux intérêts particuliers, et notamment aux personnes et à leurs biens, sont très souvent médiatisées par l’environnement, au sens où elles sont très souvent le résultat d’une atteinte préalable à l’environnement 4. La chose est évidente en matière de pollution ou en cas d’accident nucléaire – ainsi que l’illustre par exemple la