96 Nécessité et variété des intermédiaires. L’entreprise d’assurance ne peut diffuser ses contrats sans intermédiaires 459. Cette idée est tellement ancrée dans le monde de l’assurance qu’il ne viendrait pas à l’idée de la contester. Très tôt le législateur a adopté des dispositions spécifiques en ce sens avec notamment le décret-loi du 14 juin 1938 puis le décret du 29 janvier 1965 faisant état de l’acte d’intermédiation. Pourtant, juridiquement, le contrat d’assurance est un contrat comme un autre qui ne requiert pas, a priori, un tiers entre les deux parties. Les choses sont, en pratique, bien différentes. Elles tiennent au droit et à l’économie de l’assurance.
En droit, certes, le contrat d’assurance oblige l’assureur et l’assuré comme tout autre lien synallagmatique. Toutefois, ce contrat présente des particularités lors de sa conclusion et durant son exécution qui rendent nécessaire la participation d’une tierce personne.
Économiquement, la présence d’intermédiaires aura le double avantage de drainer de nouveaux contrats (sans la loi des grands nombres, l’assurance est irréaliste), mais également de trier les bons des mauvais risques (sans cette précaution, l’assurance est périlleuse). Actuellement, environ les deux tiers des contrats d’assurance dommage sont conclus par ces intermédiaires. En revanche, ces derniers ne « placent » que les deux cinquièmes des