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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 307 - 1 mai 2018

Point de départ du délai dont dispose l'employeur pour contester le coût prévisionnel d'une « expertise CHSCT »

1 mai 2018

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. mai 2018, n° 123b5, p. 32 Copier la référence
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Cass. soc., 28 mars 2018, no 16-28561, FS-PB

La question des frais d’expertise du CHSCT continue à mobiliser la chambre sociale de la Cour de cassation, malgré (ou à cause de, cette fois-ci) l’intervention de la loi travail du 8 août 2016. L’on se souvient que le contentieux s’était cristallisé autour de la prise en charge des frais d’une expertise réalisée en vertu d’une délibération de l’instance, par la suite annulée en justice. La saga jurisprudentielle qui s’en était suivie mérite d’être brièvement rappelée. Dans un arrêt Michelin du 15 mai 2013 (Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-24218 : Bull. civ. V, n° 125 ; Cah. soc. juill. 2013, n° 110v2, p. 275), la chambre sociale de la Cour de cassation décidait que l’employeur était tenu de supporter les frais de l’expertise diligentée par le CHSCT, alors même que la décision de recourir à une telle expertise avait été annulée par le juge après l’exécution de sa mission par l’expert. Saisi d’une QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l’ancien article L. 4614-13 du Code du travail contraires à la Constitution. Il a estimé que la procédure applicable méconnaissait le droit au recours de l'employeur, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789, et privait de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété.