Cass. soc., 28 mars 2018, no 15-21372, FS-PB
Devant quel juge l’expert-comptable du CE (et demain, du CSE) doit-il solliciter la communication de pièces dans le cadre de la consultation de l’instance sur un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ? C’est à cette question que répond l’arrêt sous analyse du 28 mars 2018. Désignée par le comité d'entreprise dans le cadre des dispositions de l'article L. 2325-35 du Code du travail alors applicable, une société d'expertise-comptable a sollicité de l’employeur la communication de pièces. Suite au refus de ce dernier d’accéder à cette demande, le comité d'entreprise a refusé de donner un avis sur les projets, ne disposant pas du rapport de l’expert. Le cabinet d’expertise a saisi un tribunal de grande instance, afin d'obtenir de l'employeur les documents d'information sollicités pour réaliser sa mission. Dans le même temps, l’employeur a poursuivi son projet de restructuration et l'autorité administrative a homologué le PSE unilatéral. Le tribunal administratif, puis la cour d'administrative d'appel, ont rejeté la demande du comité d'entreprise d'annulation de cette décision d'homologation. Pour déclarer recevable la demande de l’expert et ordonner à l’employeur de lui communiquer diverses pièces sous astreinte, la cour d’appel retient que seule est contestée la question de la communication de pièces et non la désignation de l'expert-comptable, et