CE, 18 déc. 2017, no 398819,
Conformément aux souhaits qui avaient été exprimés par les parties signataires de la position commune du 9 avril 2008, la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail s’est employée à sécuriser la pratique consistant à mettre à disposition des salariés auprès d’organisations syndicales ou d’organisations professionnelles d’employeurs. Antérieurement à cette réforme, cette pratique reposait, en l’absence de toute disposition légale l’organisant dans le secteur privé, sur des conventions conclues au cas par cas. Elle est, depuis cette date, règlementée par les articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du Code du travail. Il résulte du premier de ces textes que la mise à disposition d’un salarié n’est possible qu’à deux conditions. Subordonnée à l’accord exprès du salarié, d’une part, la mise à disposition n’est possible que si elle est prévue et organisée par une convention collective d’autre part. À cet égard, l’article L. 2135-8 dispose qu’« une convention collective ou un accord collectif de branche étendus ou un accord d’entreprise détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés auprès d’organisations syndicales ou d’associations d’employeurs ».
C’est une convention collective de branche